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Article R8272-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8272-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement.

La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements.

Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.