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Article R8291-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8291-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.