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Article R8292-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8292-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 :

1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :

a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;

b) Le numéro SIREN ;

c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;

2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, la mention : “ salarié intérimaire ” ;

3° Pour les salariés intérimaires détachés en France par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger, les mentions suivantes :

a) La mention “ salarié intérimaire détaché ” ;

b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise de travail temporaire ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;

c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;

4° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, les mentions suivantes :

a) La mention “ salarié détaché ” ;

b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise qui l'emploie ;

c) Le logo de l'entreprise, à sa demande.

5° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :

a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;

b) Le numéro SIREN ;

c) Le logo de l'entreprise, à sa demande.