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Article R1331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail.

II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code.