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Article R1263-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1263-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.

L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.

II. - Lorsque l'employeur établi hors de France adresse la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 ou manifeste l'intention de détacher un ou plusieurs salariés sur le territoire national, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent qui constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2 lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l'injonction.