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Article R1263-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1263-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4-2, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite l'employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.

A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours.