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Article R1263-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1263-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.

Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.