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Article D613-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.

Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.

Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.