Article D613-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre.