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Article R5523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.