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Article R5212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11.

Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur l'année suivante.