Article R5212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.