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Article L3333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 de conclure un accord de participation. Son règlement inclut alors les clauses prévues aux articles L. 3323-1 à L. 3323-3 et L. 3324-5.