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Article L623-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.