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Article L522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.