Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers, d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411-2 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.