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Article L713-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L713-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique.