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Article L713-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L713-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.