Articles

Article L723-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L723-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.