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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)

I.-(paragraphe modificateur).

II.-Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.

Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.