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Article L225-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.