Article L225-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L225-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.