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Article L226-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L226-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.

Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice.

Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes, s'il en existe, des documents mis à la disposition de ceux-ci.

Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.