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Article L225-88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88.