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Article L228-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe, d'établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Ce rapport est diffusé à ces porteurs à l'occasion d'une assemblée spéciale.