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Article D354-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'audit est réalisé, au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;

2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.