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Article D354-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :

-de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;

-de la fin du plan de restructuration pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.