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Article 713-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 713-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :

1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;

2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;

3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;

4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.