Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :
1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;
2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;
3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.