Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.
Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.