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Article 712-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 712-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.

A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.

Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.

Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.