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Article 712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.

II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.

III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :

1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;

2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;

3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;

4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;

5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;

6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.