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Article 712-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.

La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.