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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)


Dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité, l'accompagnateur stagiaire ayant certifié l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public, dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap » est autorisé à exercer en autonomie pour une durée d'un an, l'ensemble des prérogatives d'exercice définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exclusion des randonnées de plusieurs jours avec nuitée en bivouac ou en refuge non gardé.