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Article D6323-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6323-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.