La reconnaissance est accordée de manière expresse, dans un délai d'au plus deux mois, lorsque les éléments prévus à l'article 10 permettent d'établir que l'opérateur sera en mesure, à hauteur des quantités produites, de garantir la nature des matières premières utilisées ainsi que, pour les produits qualifiés de biocarburants, le respect des critères de durabilité mentionnés au deuxième alinéa du A du V de l'article 266 quindecies du code des douanes.