La traçabilité des produits prévue au dernier alinéa du C et au dernier alinéa du D du V de l'article 266 quindecies du code des douanes est assurée au moyen des éléments suivants :
1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes et le ministre de chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;
2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.