I. - Les interventions en apnée sont interdites :
- lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être maintenu ;
- lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ;
- en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre.
II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du travail, la pratique de l'apnée est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette technique d'intervention, conformément à l'article 18 du présent arrêté.