I. - En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, toute équipe d'intervention est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
2° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur ;
3° Un surveillant qui assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours. A ce titre, il déclenche et met en œuvre les procédures de secours définies à l'article 12. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare, défini à l'article R. 4461-4.
II. - L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés au I, un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.
A ce titre, il prend, le cas échéant, la décision d'annuler une intervention s'il estime que les conditions l'exigent ou de renforcer l'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques le nécessite.