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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »)


Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné en fonction des différentes modalités d'intervention et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :


MODALITÉS D'INTERVENTION

Air comprimé sans paliers

Air comprimé ou mélange suroxygéné avec paliers

Interventions à
pressions > à 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l'air et le Nitrox

Recompression
d'urgence

Variation de l'altitude ou de la pression

Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals)

2 heures

12 heures

12 heures

24 heures

Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial
(250 hectopascals)

4 heures

12 heures

12 heures

48 heures


En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que mentionné à l'article 9, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.
A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.