Articles

Article R321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.

Ce délai peut ne pas être exigé lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées.

A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.

La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12.

Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions qu'il détermine.