La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.