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Article D621-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis en œuvre par l'établissement.

Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.