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Article D621-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.

La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.