I. - Le conseil spécialisé “grandes cultures” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.