Article R225-161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.