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Article D1621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.