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Article R5126-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-4 et R. 5126-5, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.