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Article R5126-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d'un système d'information lui permettant d'assurer les missions prévues aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 à L. 5126-8 et L. 5126-10 ainsi que les activités prévues à l'article R. 5126-9 qu'elle est autorisée à assurer en application des dispositions du présent chapitre.