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Article R5126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts dépendants d'un ou plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 5126-1 à condition que soient garanties la qualité et la sécurité de la réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge.