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Article R5126-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.