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Article R5126-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.